17 Mai 2008    

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LCEN : Loi sur la Confiance dans l'Economie Numérique

Législation

 
 
 
 
 

A l'origine LSI (Loi sur la Société de l'Information), couramment appelée LEN (Loi sur l'Economie Numérique), elle a été baptisée LCEN (Loi sur la Confiance dans l'Economie Numérique) afin d'y imprimer l'idée de " confiance " dans l'espace numérique.

Présentation

Le texte de la LCEN a été adopté le 13 mai 2004.
Le conseil constitutionnel a été saisi de certaines de ses dispositions. La loi n'a donc pas encore été promulguée au JO et elle n'est pas encore en vigueur.
Une fois promulguée elle sera directement opérationnelle, certaines de ses dispositions pouvant être éventuellement complétées par des décrets.
La LCEN comprend 58 articles, qui sont censés poser les fondations du droit de l'internet.

Nature de la communication par voie électronique

L'introduction tranche le débat qui s'était élevé sur le point de savoir si la " communication au public par voie électronique " rentrait ou non dans le champ de la réglementation sur la communication audiovisuelle.
La réponse est, clairement, non : la communication audiovisuelle est limitée à la radio et à la télévision, et elle est régulée par le CSA ; la communication au public par voie électronique est libre.

Responsabilité des hébergeurs

La responsabilité des hébergeurs et fournisseurs d'accès à internet est cadrée :

  • ils n'ont pas une obligation de surveillance générale des contenus internet, mais ils doivent concourir activement à la lutte contre trois activités particulièrement répréhensibles : crimes contre l'humanité, incitation à la haine raciale et pornographie enfantine.
  • ils ont notamment une obligation de dénonciation de toute activité de ce type qui serait exercée au travers des services qu'ils rendent.

Nota : ces dispositions touchent toutes les entreprises, dans la mesure où la notion de " public " semble devoir être entendue très largement. Les entreprises devront donc dénoncer les salariés qui stockeraient ou échangeraient du contenu constitutif de crime contre l'humanité, haine raciale ou pornographie enfantine.

Commerce électronique

Le commerce électronique est défini comme l'activité économique par laquelle une entreprise ou un commerçant propose ou assure à distance et par voie électronique la fourniture de biens ou de services.
En clair, cette activité correspond essentiellement à celle des sites web marchands proposant de l'achat en ligne à ses prospects (livres, billets, voyages, etc ..).
Ne sont pas visées par ces dispositions les correspondances par e-mail entre des personnes de deux entreprises identifiées visant à conclure une transaction.

Commerce avec l'étranger

Comment cela se passe-t-il entre correspondants de pays différents ?

  • le vendeur est membre de l'Union Européenne : le principe est que l'activité de commerce électronique est soumise à la loi de l'état dans lequel est localisé le vendeur, avec quelques exceptions liées notamment à la protection du consommateur français.
  • le vendeur n'est pas membre de l'Union Européenne : on se ramène à une problématique classique de contrat international (voir à ce sujet fiche sur les contrats internationaux).

Conséquence : si le contrat est proposé par un vendeur non européen et soumis à une loi non européenne (US par exemple) il échappe en théorie complètement aux dispositions de la LCEN sauf le cas échéant pour ce qui serait considéré comme d'ordre public international vis-à-vis d'un client français, notion qui sera bien entendu différente selon que le client est un consommateur ou un professionnel.
Donc : la conclusion d'un contrat de ce type, pour un consommateur, s'accompagne d'une incertitude juridique forte. Pour un professionnel, la situation n'est guère différente que lorsqu'il contracte avec un autre professionnel, à l'international, par des moyens classiques.

Publicité par voie électronique

La loi stipule l'interdiction de principe de la " prospection directe " au moyen d'un automate d'appel, d'un télécopieur ou de courrier électronique.
La prospection directe est définie, de façon très large, comme " un message visant à promouvoir directement ou indirectement des biens, des services, ou l'image d'une personne vendant des biens ou fournissant des services ".
Sont donc également visés par cette interdiction, des documents d'information qui ne sont pas des propositions directes de produits ou de services tels que :

  • information produit ;
  • information générale sur l'entreprise ;
  • invitation à un séminaire.

Pour rentrer dans le cadre de cette interdiction, il faut :

  • que le message provienne d'un automate d'appel, d'un télécopieur ou d'un courrier électronique ;
    Le critère principal de cette disposition ne semble pas être l'automatisation, notamment s'agissant des e-mails, mais plutôt du caractère publicitaire du message ;
    ainsi, peu importe que le e-mail de prospection soit envoyé individuellement ou via un outil permettant des envois en masse sur une liste.
  • que le message soit envoyé à une personne physique, et ce quelle que soit sa qualification professionnelle.
    Seule la prospection non nominative adressée à une entreprise resterait libre, ce qui est dépourvu d'intérêt puisque les boîtes génériques sont souvent vidées sans être traitées.
  • que la personne destinataire du message n'ait pas donné préalablement son accord.

Accord préalable

Comment doit être formalisé l'accord préalable du destinataire ? On peut se le demander, et la loi est sur ce point muette.
Faudra-t-il envoyer un courrier postal, ou sera-t-il possible d'envoyer un mail du style : " acceptez vous de recevoir des documents de prospection sur le service XXX ", sans que ce mail ne soit lui même considéré comme un spam ?
La loi précise qu'un décret en conseil d'état pourra venir apporter certaines précisions.
La prospection directe est en revanche autorisée si le destinataire du message a préalablement acquis un produit ou service de même type que celui visé par le message, et qu'il n'a pas refusé expressément de recevoir ultérieurement d'autres offres.
Cet accord devra être demandé au plus tard dans les six mois suivant la publication de la LCEN. A l'expiration de ce délai, les destinataires seront présumés avoir refusé tout envoi de document de prospection.

Preuve de l'autorisation donnée par le destinataire

En cas de conflit, l'entreprise doit bien entendu fournir la preuve de l'accord expresse de la personne démarchée, cette preuve pouvant être matérielle (papier) ou électronique. La durée de conservation de cette preuve devra être déclarée à la CNIL.

Sponsoring

Pour envoyer des documents de prospection comportant des logos ou informations commerciales de sponsors en addition à l'objet principal de la lettre, il faudra que le destinataire ait donné son accord non seulement pour recevoir des documents portant sur l'objet principal, mais aussi sur les produits ou services du sponsor !

 
 
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